T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.27. Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, les renseignements prescrits au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Toute personne qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, les renseignements prescrits au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, pour une année civile, relativement à un régime de placement, lorsque la personne remplit les conditions suivantes:
1°  elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année civile;
2°  elle communique les renseignements exigés en vertu de l’article 433.29 au régime de placement au plus tard le 15 novembre de l’année civile.
2015, c. 21, a. 756.